InFOrmation syndicale

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24 janvier 2011

PAS DE DEROGATION AUX REGLES D'APPRECIATION DE LA REPRENSENTATIVITE

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que, dès lors qu’un comité d’établissement a été mis en place, une organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical dans l’établissement correspondant qu’à condition d’avoir atteint la barre fatidique des 10 % lors des élections de ce comité.

La chambre sociale persiste et signe dans un arrêt du 6 janvier dernier, en ajoutant que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier ce périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale.


Mesure de l’audience au niveau du comité d’établissement concerné

Au sein d’une unité économique et sociale composée d’établissements distincts dotés de comités d’établissement, un syndicat CGT avait obtenu moins de 10 % des suffrages lors du premier tour des élections de l’un des comités, tout en réalisant un score d’au moins 10 % sur l’ensemble de l’entreprise. Au lendemain de ce premier tour, une note de la direction, prise en application d’un accord collectif antérieur à la loi du 20 août 2008, avait indiqué que quatre syndicats, dont la CGT, étaient représentatifs au niveau de l’UES dans son ensemble et étaient habilités à désigner des délégués syndicaux centraux et des délégués syndicaux d’établissement. Interprétant les termes de cette note, la CGT en avait déduit qu’elle pouvait désigner un délégué au niveau de l’établissement dans lequel elle n’avait pas obtenu le score de 10 % lors des élections du comité.

Cette analyse était contestable, puisqu’il résulte clairement de la jurisprudence de la chambre sociale que « le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d’établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l’établissement concerné ».

Dans un récent arrêt du 14 décembre 2010, les Hauts magistrats en ont ainsi déduit que le fait qu’un syndicat ait obtenu 10 % des voix au niveau global de l’entreprise, en cumulant les résultats obtenus au sein des différents comités, ne l’autorise pas à se considérer d’office comme représentatif dans tous les établissements et à désigner dans chacun d’eux un délégué syndical (Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-14.751, FS-PB, v. Bref social n° 15755 du 21 décembre 2010). L’affaire soumise à la Cour le 6 janvier posait alors une question inédite, celle de savoir si un accord collectif ou une décision de l’employeur pourraient permettre de déroger à ce principe.


Pas de dérogation possible

La Cour de cassation répond par la négative. Rappelant que, « lorsque sont mis en place des comités d’établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical, au sein du périmètre couvert par l’un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité », l’arrêt ajoute que « ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d’appréciation de la représentativité syndicale ».

Ni un accord collectif ni une décision de l’employeur ne sauraient modifier les nouvelles règles du jeu de la représentativité issues de la loi du 20 août 2008.


Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205 FS-PBR
source: liaisons sociales