InFOrmation syndicale

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14 février 2011

CALCUL DU SCORE DETERMINANT LA REPRENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2011 (H 10 60168 et V 10 17653), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement.
Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dans l’entreprise (L.2122- 1 du code du travail), la validité des accords collectifs (L 2232-2) et celle du protocole préélectoral (L.2324-4-1) sont subordonnées à l’obtention par les syndicats d’un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement.
Le 6 janvier 2011, la chambre sociale s’est prononcée, dans deux arrêts, sur le mode de décompte de ces suffrages exprimés.

Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l’entreprise.

Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu'ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité, désormais mesurée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur.

La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais s'agissant de l'appréciation de l'audience des syndicats en ce qu'elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s'agit plus en effet de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.