L’article 40 de la proposition de loi de simplification du droit crée un nouvel article L. 3122-6 du code du travail qui dispose que : "La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail".
Ainsi, il remet en cause la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 28 septembre 2010, indique que "l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié".
Cette jurisprudence est importante, tant sur le plan juridique que sur le plan humain : une nouvelle organisation du travail peut, en effet, s’avérer incompatible avec la vie familiale et personnelle de chaque salarié.
Mais elle est surtout l’obstacle juridique à la proposition d’accord compétitivité-emploi émise par le Président de la République dont le principe même serait qu’un accord d’entreprise, notamment sur le temps de travail, puisse, tout en dérogeant à la loi, s’imposer au salarié sans qu’il ne soit considéré comme une modification de son contrat.
Il est proprement scandaleux qu’un bouleversement aussi important du code du travail se fasse sans que les organisations syndicales de salariés et employeurs représentatives ne soient amenées au préalable à négocier. C’est une nouvelle fois, un profond mépris pour le dialogue social.
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Gérard VERGER - Analyste juridique FEC FO
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