InFOrmation syndicale

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25 avril 2012

DROIT DE TIMBRE: LA QPC REJETÉE... MAIS LE COMBAT CONTINUE!

Une contribution de 35 euros par instance, destinée à financer la réforme de la garde à vue, a été instituée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (loi n°2011-900, art.54; voir InFOjuridiques n°75, «Le retour du droit de timbre»). Cette contribution à l’aide juridique est exigée pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou administrative. Elle est due tant devant le conseil de prud’hommes qu’en appel ou en cassation. Dernièrement, la Cour de cassation a jugé qu’elle s’appliquait également en matière de contentieux relatif aux élections professionnelles (Cass. soc., 28 mars 2012, n°11-61180).

Dès le début, nous nous sommes élevés contre cette nouvelle mesure. Nous écrivions que le droit fondamental d’agir en justice est une question de liberté et de dignité, et que la taxation de ce droit en constitue une restriction injustifiée et disproportionnée. Nous dénoncions une atteinte inacceptable à l’égalité d’accès à la justice et au droit à un procès équitable. La critique de ce nouveau dispositif nous avait conduit à soulever, tant devant les juridictions civiles qu’administratives, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Le 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur notre QPC soulevée devant le Conseil d’État (décision n°2012-231/234). Il juge conforme à la Constitution la contribution de 35 euros pour l’aide juridique. Il note que le législateur a poursuivi des buts d’intérêt général en introduisant ce droit de timbre: «Le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l’aide juridique, de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue.»

Il relève que le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ainsi que pour certains types de contentieux, pour lesquels il a estimé que la gratuité de l’accès à la justice devait être assurée. Eu égard à son montant et aux conditions dans lesquelles elle est due, la contribution pour l’aide juridique ne porte ainsi pas «une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense».

Concernant la question de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels; qu’il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ce droit, de sorte que cette contribution n’entraîne aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Malgré le rejet de notre QPC, nous continuons le combat juridique contre cette mesure devant le Conseil d’État et la juridiction prud’homale. En cas de rejet de nos différents recours internes, nous nous réservons le droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 § 1 de la CEDH. La QPC portée devant la Cour de cassation est, quant à elle, toujours pendante. La Cour de cassation devrait rendre sa décision vers le 9 juin. Nous vous tiendrons informés des suites données à cette affaire.
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