InFOrmation syndicale

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31 août 2015

Élections professionnelles : les modifications apportées par la loi Macron

La loi Macron n°015-990 du 6 août 2015 et les modifications apportées par cette loi concernant les Institutions Représentatives du Personnel.
En tant que représentant du personnel, vous devez savoir ce que la loi n°015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques change pour les instances représentatives du personnel (IRP).
Il y a en effet du nouveau sur certains points concernant les élections professionnelles, les informations et consultation du CE, l'ordre du jour du CHSCT, le délit d'entrave. Également, un nouveau représentant des salariés est créé (le défenseur syndical).


1. Élections professionnelles

a) Les décisions de l'autorité administrative relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En matière d'élections professionnelles du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il peut arriver que l'autorité administrative procède à certains changements dans le processus.
La Loi Macron vient préciser que, dans les cas suivants, la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
C'est le cas, en cas de contestation des décisions suivantes qu'a pu prendre l'autorité administrative concernant :
− la répartition entre les collèges électoraux des élections des délégués du personnel (Article L2314-11 du Code du travail) ou du comité d'entreprise (Article L2324-13 du Code du travail) ;
− les dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur aux élections des délégués du personnel (Article L2314-20 du Code du travail) ou du comité d'entreprise (Article L2324-18 du Code du travail), notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions ou les dérogations ;
− les dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales ;
− la reconnaissance du caractère d'établissement distinct concernant l'élection des délégués du personnel (Article L2314-31 du Code du travail) ;
− le nombre et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories aux élections professionnelles du CE (Article L2327-7 du Code du travail).

b) La transmission des procès-verbaux des élections.
La Loi du 6 août 2015 crée une obligation de transmission des Procès-Verbaux (CERFA) des élections à certaines organisations syndicales.
En effet, après la proclamation des résultats des élections professionnelles du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral (Articles L2314-24 et L2324-22 du Code du travail).


2. Transmission des informations nécessaires pour les informations et consultation du CE

Afin de pouvoir formuler un avis motivé, le comité d'entreprise, outre les réponses motivées de l'employeur à ses propres observations, doit disposer d'informations précises écrites (Article L2323-4 du Code du travail).
Ces informations précises et écrites sont directement transmises par l'employeur (nouveauté créée par la loi Macron) ou sont mises à la disposition de l'instance dans la base de données économique et sociale (BDES).
Dès lors, une mise à disposition actualisée de la BDES vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise.
Les membres élus du CE peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.
Cette saisine n'a toutefois pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.


3. L'ordre du jour du CHSCT

L'ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi par le président et le secrétaire de l'instance (Article L4614-8 du Code du travail).
La Loi Macron précise que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Une fois élaboré, l'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail.


4. Le défenseur syndical, un nouveau représentant des salariés [annexe 1]

La loi du 6 août 2015 crée désormais un nouveau représentant des salariés : le défenseur syndical.
Il exercera des fonctions d'assistance ou de représentation devant les Conseils de prud'hommes et les Cours d'appel en matière prud'homale (Article L1453-4 et suivants du Code du travail).


5. Un délit d'entrave redéfini [annexe 2]

Le délit d'entrave, qui permet de protéger les représentants du personnel, des abus de l'employeur, vient d'être remanié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances.
En effet, l'amende est augmentée tandis que le risque d'emprisonnement est largement amoindri, puisqu'il est supprimé dans certains cas.

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ANNEXE 1 - Le défenseur syndical
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ANNEXE 2 - Entrave aux instances représentatives du personnel
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