InFOrmation syndicale

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15 novembre 2013

Diffamation et injure- UN SYNDICAT PEUT-IL ÊTRE POURSUIVI PÉNALEMENT EN TANT QUE PERSONNE MORALE?

Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette règle n’est pas applicable en matière de crimes et de délits commis par la voie de la presse. 

La Cour de cassation considère qu’un syndicat, en tant que personne morale, ne peut être poursuivi pour diffamation ou injure (publique ou non publique), l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 excluant une telle responsabilité. Dans plusieurs décisions, les hauts magistrats ont eu l’occasion de rappeler ce principe: «Aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ni aucun texte ultérieur n’autorise la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation ou d’injure.» (Cass. crim., 9 juin 2001, n°00-86667; Cass. crim., 10 septembre 2013, n°12-83672).

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 10 septembre 2013, une société poursuivait pour diffamation non publique l’auteur d’un tract, à savoir le délégué syndical et le syndicat dont ce dernier était issu. La société plaidait que l’exclusion de la poursuite des personnes morales se limitait aux crimes et délits commis par la voie de la presse. La diffamation non publique étant une contravention, le syndicat pouvait, selon la société, être déclaré pénalement responsable. Mais la cour d’appel de Paris, suivie par la Cour de cassation ne l’ont pas entendu de cette oreille. Pour la cour d’appel, le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le syndicat, en tant que personne morale, ne pouvait pas être poursuivi pénalement. La Cour de cassation, suivant le même raisonnement que la cour d’appel, énonce qu’il se «déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse».

Si le syndicat ne peut être poursuivi en tant que personne morale, l’auteur, personne physique, du tract ou de la publication syndicale peut être poursuivi pour diffamation ou injure. À savoir qu’un délégué syndical n’est pas nécessairement responsable des faits se rattachant à l’activité de la section syndicale; il ne peut être poursuivi pénalement pour la diffusion d’un tract diffamatoire ou injurieux que s’il est établi qu’il a personnellement procédé aux actes de publication de l’écrit litigieux ou donné des instructions pour sa diffusion et son affichage (Cass. crim., 3 juin 1982, n°80-93590).
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Article paru dans FO Hebdo 3092