La loi du 20 août 2008 à l'assaut de la cour de cassation...
Après quatre arrêts rendus le 8 juillet 2009, la chambre sociale de la cour de cassation en rend quatre nouveaux le 13 janvier 2010. C'est la démonstration d'un travail bâclé dû à la rapidité à laquelle le gouvernement s'est empressé de satisfaire les protagonistes de la position commune que sont le MEDEF, CGPME, CGT et CFDT
Moins d'un an après la promulgation de la loi du 20 août 2008, la cour de cassation y apportait des éléments à quelques questions le 8 juillet 2009, tels que la période transitoire, la constitution de la section syndicale, le respect des valeurs républicaines , les conditions de désignation d'un représentant au comité d'entreprise et le principe de spécialité des syndicats.
Le 13 janvier 2010, quatre nouveaux arrêts sont rendus par la même cour toujours sur la loi du 20 août 2008 qui portent sur quatre points différents.
Le premier arrêt n° 09-60.203 P+B+R: sur les cas d'annulation du scrutin électoral.
« Attendu qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical »
Le second n° 09-60.608 P+B sur: A défaut de communication envers les électeurs, la répartition des suffrages au sein d'une liste commune ne peut se faire qu'à part égale.
« l’article L. 2122-3 du Code du travail;
Selon l'article ci-dessus, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à part égale entre les organisations concernées; qu’il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à part égale, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à part égale »
Le troisième n°09-60.108 P+B sur: Liberté au salarié de changer de syndicat, liberté au syndicat d'apprécier ce changement.
« dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l’appartenance successive à plusieurs syndicats » cependant que l’article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui selon l’article 13 de cette loi est applicable jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, autorise la désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que selon l’article L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 qui est d’application immédiate, la création d’une section syndicale suppose la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement »
Le quatrième n° P+B+R sur: En présence d'un syndicat primaire auprès duquel les adhésions des salariés ont été souscrites, la confédération syndicale ( il s'agit de la C.A.T.) peut désigner un représentant syndical.
« Vu les articles L.2133-3, L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail;
D’une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci ; et attendu, d’autre part, que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice des prérogatives découlant des textes susvisés »
C’était surtout sur le premier arrêt que la décision de la chambre sociale était attendue. Maintenir l’ancienne jurisprudence, c’était ignorer délibérément la volonté du législateur de faire du premier tour des élections une mesure – la plus exacte possible – de l’audience des syndicats. Mais admettre la possibilité d’annulation du scrutin chaque fois que l’irrégularité était susceptible d’avoir une incidence sur la mesure d’audience – c’est à dire quasiment dans tous les cas –, c’était ouvrir une véritable boîte de Pandore et fragiliser la quasi totalité des scrutins. C’était en outre rendre l’employeur responsable d’un calcul d’audience électorale qui ne concerne pas seulement son entreprise.
La Cour de cassation a donc opté pour une solution qui garantisse l’application de la loi sans menacer tous les scrutins : l’irrégularité est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, dans le cadre de la loi du 20 août 2008, uniquement si, s’agissant du premier tour, « elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».
Autrement dit, l’irrégularité doit avoir été susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10% que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif, ou sur le seuil de 10% que doit atteindre le candidat pour pouvoir être ultérieurement désigné délégué syndical. En revanche, le juge de l’élection ne sanctionnera pas une irrégularité seulement en ce qu’elle aura pu modifier le calcul global de l’audience des syndicats telle qu’elle est recueillie lors des élections en entreprise pour servir de base à des prérogatives à des niveaux différents.
Sur le second arrêt, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, deux syndicats avaient décidé de faire liste commune et de répartir les suffrages à concurrence de 55/45 %. Ils l’avaient indiqué à l’employeur lors du dépôt de leur liste, mais avaient refusé que l’employeur fasse état de cet accord de répartition devant les salariés. Or, la liste commune avait obtenu… 19,65 % des suffrages. De la validité de la répartition inégalitaire des suffrages dépendait donc la possibilité pour le premier syndicat de se voir reconnaître représentatif.
Par conséquent, à défaut de communication envers les électeurs, la répartition des suffrages au sein d’une liste commune ne peut se faire qu’à part égale. La chambre sociale ne précise pas sous quelle forme l’information doit être donnée, ni à qui elle incombe. Mais on peut à tout le moins penser que s’agissant d’un choix des syndicats, il leur appartient de le faire connaître par tout moyen, soit sur les documents diffusés, soit par affichage, soit directement sur les bulletins de vote.
Sur le troisième arrêt, on ne voit pas ce qui aurait permis d’invalider cette désignation, puisque, dans un contexte antérieur à la loi du 20 août 2008, la désignation n’avait aucun lien avec la présentation du salarié aux suffrages électoraux, et qu’en outre le salarié avait, dès que le contentieux avait été initié par l’employeur, démissionné de ses fonctions de délégué du personnel élu.
La question se reposera avec beaucoup plus de complexité sous l’empire de la loi du 20 août 2008 : un salarié élu sous l’étiquette d’un syndicat peut il se prévaloir d’au moins 10% obtenus à ce titre pour être désigné ensuite délégué syndical par un autre syndicat ? Faut-il alors faire prévaloir la liberté du choix syndical, ou l’adoubement du candidat par les électeurs, cet adoubement ayant nécessairement tenu compte de l’étiquette sous laquelle il s’est présenté aux suffrages ?
La chambre sociale a encore de nombreuses interrogations à trancher…
Sur le dernier arrêt, après la loi du 20 août 2008 ce mécanisme « substitutif » permettra de désigner un représentant syndical alors que le syndicat primaire implanté dans l’entreprise n’a pas deux ans d’ancienneté.
Dans l’arrêt du 13 janvier 2010, la chambre sociale confirme que l’ancienne jurisprudence demeure d’actualité. Reprenant l’attendu de principe traditionnel sur le droit des unions et confédérations à exercer, sauf clause contraire des statuts, les prérogatives prévues par la loi en faveur des syndicats, elle ajoute que « l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ».
Force est de constater que la loi du 20 août 2008 n'aboutit qu'à des affaires portées devant les tribunaux d'instance par tous les syndicats, qu'ils soient demandeurs où défenseurs, puis traduit devant la cour de cassation dont le nombre d'arrêts semble illimité.
A suivre notamment l'arrêt que prononcera la cour de cassation sur le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brest. (affaire défendue par l'union départementale CGT-FO du Finistère)