InFOrmation syndicale

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20 janvier 2012

POINTEUSE ET TRAVAIL EFFECTIF

Un arrêt très particulier traite du statut du temps nécessaire au badgeage : un grand complexe commercial Carrefour de la région lyonnaise est organisé de telle sorte qu'il est nécessaire de prendre plusieurs minutes pour se rendre du vestiaire à la pointeuse, puis dans le courant du service de la pointeuse au lieu réservé à la pause ; Si une Cour d'appel ne peut obliger l'employeur à déplacer la pointeuse , par contre le temps nécessaire aux opérations de badgeage devient dans une telle configuration un temps de travail effectif.

LA CONTESTATION
Attendu que pour accueillir la demande des syndicats, la cour d'appel énonce que l'éloignement entre les pointeuses et les vestiaires ou les salles de repos oblige certains salariés à se déplacer en tenue de travail à l'intérieur du magasin pendant un temps qui soit n'est pas comptabilisé comme temps de travail (trajet entre vestiaire et pointeuse) soit s'impute sur le temps de pause (trajet entre pointeuse et salle de repos) ; qu'ayant revêtu la tenue de travail, les salariés doivent se conformer aux directives de l'employeur et aller pointer sur la machine déterminée par l'entreprise de telle sorte que le temps de déplacement à l'intérieur du magasin est la conséquence de l'organisation imposée par ce dernier ; que le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail imposaient d'implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel ; que pour autant celui-ci ne s'est pas substitué à l'employeur auquel incombe le choix des mesures appropriées pour que ces dispositions soient satisfaites ;

L'ARRET
Qu'en statuant ainsi, alors que si la cour d'appel, qui a relevé que lors des déplacements litigieux, les salariés étaient à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives, en a déduit à bon droit que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, elle ne pouvait pour autant imposer à l'employeur la modification de l'implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction et a ainsi violé le principe et le texte susvisés ;