InFOrmation syndicale

29 AU 31 OCTOBRE STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- 4 AU 8 NOVEMBRE STAGE "FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATION DU SYNDICAT" --- 16 AU 20 DÉCEMBRE STAGE "DÉCOUVERTE FO ET MOYENS D'ACTION DU SYNDICAT" --- ...

29 juin 2011

UN SYNDICAT CATEGORIEL PEUT SIGNER UN ACCORD APPLICABLE A TOUS LES SALARIES

Un syndicat contestait la validité d'un accord collectif, estimant qu'un syndicat catégoriel ne pouvait valablement signer un accord concernant l'ensemble des salariés sans démontrer sa représentativité pour toutes les catégories de salariés. La demande d'annulation est rejetée par la Cour de Cassation.

Pas besoin d'être représentatif dans tous les collèges.

Une règle particulière s'applique aux syndicats catégoriels quant à la mesure de leur représentativité : ils doivent recueillir au moins 10 % des suffrages au sein du seul ou des seuls collèges électoraux qu'ils ont vocation à représenter (CDT art. L. 2122-2).

Mais pour négocier et signer, aux côtés de syndicats inter catégoriels, un accord applicable à l'ensemble du personnel, un syndicat catégoriel doit-il être représentatif dans chacun des collèges électoraux ?

Non, indique la Cour de Cassation : le fait d'être représentatif au sein du ou des collèges qu'il a vocation à représenter suffit. Il n'a pas à démontrer qu'il atteint également la barre des 10 % tous collèges confondus, comme tout syndicat inter catégoriel.

Le score électoral doit être recalculé tous collèges confondus.

Pour être valable, l'accord collectif inter catégoriel doit, notamment, avoir été signé par des syndicats représentatifs totalisant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (CDT art. L. 2232-12).

La Cour de Cassation indique que l'audience acquise par le syndicat catégoriel doit être prise en compte pour apprécier si l'accord remplit cette condition. Elle précise cependant que le score électoral en question doit être rapporté à l'ensemble des votants, tous collèges confondus.
                                                      
Cass. soc. 31 mai 2011, n° 10-14391
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Bulletin juridique - Gérard VERGER