InFOrmation syndicale

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05 novembre 2012

REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CE: DÉSIGNATION DIFFÉRENTE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 juin 2012 (Cass. soc., juin 2012; n° 11-15558), les hauts magistrats ont apporté un éclaircissement relatif aux modalités de désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE) dans une entreprise comptant moins de 300 salariés.

Rappelons que la loi du 20 août 2008 a institué un double régime de désignation du représentant syndical (RS) au comité d’entreprise (CE). En effet, les règles de désignation diffèrent selon qu’il s’agit d’une entreprise comptant moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus.

Selon l’article L. 2324-2 du Code du travail, dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant*.

À l’inverse, lorsque la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise concerne une entreprise comptant moins de 300 salariés, l’article L. 2143-22 du Code du travail prévoit que le délégué syndical (DS) est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE) ou d’établissement.

En l’espèce, dans une entreprise de moins de 300 salariés, un employeur contestait la désignation d’une déléguée syndicale en tant que représentante syndicale au comité d’entreprise, au motif que son syndicat n’avait pas obtenu plusieurs élus au comité d’entreprise lors des dernières élections professionnelles.

Pour la Cour de cassation, l’obtention d’élus au comité d’entreprise n’est pas une condition nécessaire dans les entreprises de moins de 300 salariés: «[…] la désignation de Mme X..., déléguée syndicale dans l’entreprise, en qualité de représentante syndicale au comité d’entreprise, était valide, peu important que le syndicat désignataire n’ait pas eu plusieurs élus aux élections des membres du comité d’entreprise».

D’abord, la Haute juridiction fonde sa décision en reprenant les termes de l’article L. 2143-22 du Code du travail, puis elle relève, en l’espèce, que l’effectif de l’entreprise n’a souffert d’aucune contestation.

Ainsi, en reprenant les termes de l’article cité précédemment, elle cherche à démontrer que la désignation du représentant syndical au comité d’entreprise, dans les entreprises de moins de 300 salariés, n’est pas subordonnée à l’obtention d’élus au sein du comité d’entreprise pour la bonne et simple raison que la loi n’en fait pas mention.

Autrement dit, le Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, n’exige pas qu’un syndicat possède des élus au sein du comité d’entreprise pour qu’il puisse y désigner un représentant syndical.

Cette solution mérite d’être saluée pour sa conformité avec les dispositions législatives énoncées et parce que rares sont les fois où elle ne fait pas obstacle à une présence syndicale.


* À noter que cette règle a été jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme par plusieurs tribunaux d’instance et que la Cour de cassation devrait prochainement se prononcer.