InFOrmation syndicale

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26 août 2011

FORFAITS JOURS : UNE DÉCISION EN TROMPE L'OEIL

A la grande satisfaction du patronat, la Cour de Cassation a finalement reconnu comme "légal" le forfait-jour imposé aux cadres. Les patrons n'auront donc toujours pas à leur payer d'heures supplémentaires et pourront continuer de demander à ces salariés de faire jusqu'à 70 heures par semaine.

Il paraît que la Cour de Cassation, dans sa grande bonté, s'est surtout inquiétée du temps de repos de ces salariés, pour leur bonne santé : il faudra juste, comme par le passé, que l'employeur n'impose pas plus de 13 heures de travail par jour et respecte 35 heures de repos consécutives le week-end...

Par un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de Cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2010 relative aux conséquences du non-respect par l'employeur des garanties prévues par les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Cette décision -qui ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs- pose néanmoins le principe suivant : le non-respect par l'employeur des mesures concrètes
d'application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos, a pour conséquence de priver d'effet la convention de forfait en
jours. Le salarié peut, dans ce cas, prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dès lors qu'il en prouve l'existence et le nombre.

Cette jurisprudence consacre par ailleurs la validité des conventions en forfait-jours des cadres, dès lors que la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, à savoir par exemple que :

  • le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ;
  • l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toutefois, ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
  • le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
  • le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

En conséquence, les accords collectifs qui ne seraient pas conformes à ces exigences, en matière de suivi et contrôle du temps de travail des cadres en forfait-jours, devront être renégociés par les partenaires sociaux.

(Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71107 PBRI)
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Gérard VERGER - juridique@fecfo.fr