Revirement de la Cour de cassation sur la possibilité de désigner des RSS et des DSC.
La Cour de cassation affirme haut et fort, dans plusieurs arrêts du 13 février 2013 (n°12-19662 ; n°12-19663, UD FO de l’Hérault c/ Brico Dépôt) qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui a désigné un DSC, a quand même la possibilité de désigner un RSS dans un établissement où il n’est pas représentatif.
La Cour revient totalement sur sa position antérieure en affirmant expressément « qu’un syndicat représentatif dans l’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail ».
Consciente des difficultés engendrées par sa précédente décision, la Cour rappelle que le représentant de la section syndicale a été créé notamment pour permettre aux syndicats non représentatifs de préparer les élections et que cette faculté est constituée, tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement. Elle en conclut donc que le syndicat qui, faute d’un score électoral suffisant lui permettant d’être représentatif dans un établissement, ne peut désigner un délégué syndical, doit alors avoir la possibilité de désigner un RSS, peu important que sa représentativité sur l’entreprise lui ait permis de désigner un délégué syndical central.
En tout état de cause, ces décisions suppriment dorénavant tout obstacle à la désignation de RSS dans les entreprises déjà dotées de DSC, et vice et versa. C’est une grande avancée !
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D'après circulaire confédérale 35-2013 - Didier Porte