InFOrmation syndicale

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02 février 2011

JURIDIQUE : CONSEQUENCES DE LA LOI DU 20 AOUT 2008 (suite)

La loi du 20 août 2008 fait suite à la position commune élaborée entre le MEDEF et les Confédérations CFDT et CGT et qui ne répond absolument pas à notre exigence de démocratie.
Audience syndicale : chaque vote compte pour une unité au profit du syndicat,
même en cas de rature.
Par deux arrêts, la Cour de Cassation vient de se prononcer sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections en tant qu'ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité syndicale. Il convient de prendre en compte pour une unité chaque voix obtenue par les listes présentées aux dernières élections au comité d'entreprise.

Mesurer l'audience syndicale.
La représentativité syndicale dans l'entreprise (c. trav. art. L. .2122- 1), la validité des accords collectifs (c. trav. art. L. 2232-2) et celle du protocole préélectoral (c. trav. art. L. 2324-4-1) sont subordonnées à l'obtention par les syndicats d'un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement (cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-60221 et n° 10-14751).

Calcul du score déterminant la représentativité des organisations syndicales.
Le scrutin est de liste, c'est-à-dire que les électeurs votent pour une liste de candidats et non pour un ou plusieurs candidats pris isolément. Le scrutin pour les élections professionnelles est à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (c. trav. art. L. 2314-24 et L. 2324-22).

En pratique, comment sont décomptés les suffrages exprimés en cas de rature d'un ou de plusieurs noms sur la liste de candidats ?
Deux méthodes pouvaient être envisagées :
  1. calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, 
  2. ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur.
Tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat.
Jusqu'à présent, la première méthode était privilégiée par les juges. La Cour de Cassation vient d'opter pour la seconde formule de décompte : tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé.
Comme le signale le communiqué de la Cour, dans ce cas de figure, il ne s'agit plus de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.

Un syndicat doit être représentatif au niveau d'un établissement pour y désigner un DS, sans dérogation possible.
Le syndicat qui souhaite mandater un délégué syndical (DS) au niveau d'un établissement doit forcément avoir atteint le score minimal de 10 % des suffrages aux élections de cet établissement.
Il est impossible de déroger à cette règle par accord d'entreprise ou engagement unilatéral de l'employeur.

La règle : être représentatif dans l'établissement pour y mandater un DS. On savait déjà qu'un syndicat ne peut désigner un DS que dans les établissements dans lesquels il a recueilli au moins 10 % des voix (cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-14751).
Le fait qu'il ait atteint ce score au niveau global de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale (UES), en cumulant les résultats obtenus dans l'ensemble des comités, n'a aucune importance.
Cela ne lui permet pas de désigner un DS dans les établissements au sein desquels il n'a pas recueilli une audience suffisante.

Pour autant, est-il possible de déroger à ce principe par accord collectif ou par note de service ?
Impossible de déroger à cette règle. Dans cette affaire, le syndicat en question avait atteint le score des 10 % au niveau global de l'UES, mais pas au niveau de l'établissement, au sein duquel il avait pourtant mandaté un DS.
Le syndicat se fondait sur une note de la direction, établie au lendemain des élections, qui, d'après lui, autorisait les syndicats représentatifs au niveau de l'ensemble de l'UES à désigner des DS d'établissement.

Cet argument est balayé par la Cour de Cassation :
« Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier le principe qui fait correspondre le périmètre de la désignation avec celui de la représentativité ». (Cour Cass.Arrêt du 6 janvier 2011, n° 10-18.205).
Gérard VERGER