InFOrmation syndicale

1er MAI "JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE DES TRAVAILLEURS" À 10H30 PLACE DE BRETAGNE AVEC FO CGT FSU SOLIDAIRES --- 22 AU 24 MAI STAGE "JE NÉGOCIE" --- 28 AU 30 MAI STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- ...

16 novembre 2009

LA LOI DU 20 AOÛT 2008 CONTRAIRE AU DROIT EUROPÉEN


Le tribunal d'instance de Brest juge la loi du 20 août 2008 contraire au droit européen en statuant sur la désignation d'un délégué syndical Force Ouvrière considérant les articles L.2324-2, L.2122-1, L.2143-3 et L.2143-22 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale étaient contraires au droit communautaire.



Alors que Force Ouvrière n'a obtenu que 7.01% au premier tour des élections professionnelles du 2 avril 2009, l'Union Départementale F.O. du Finistère désignait un salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.


L'employeur et l'union CFDT du Finistère ont saisi le tribunal d'instance de Brest (deux requêtes), pour faire annuler cette double désignation et dire que le délégué ne pourra être désigné représentant de la section syndicale que six mois avant les prochaines élections.

L'affaire pouvait paraître insensée et les désignations condamnées d'avance au regard des conditions posées par la loi du 20 août 2008 (qui rappelons-le est issue de la position commune CGT/CFDT/MEDEF): pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit en effet être représentatif (C. trav., art. L. 2143-3), ce qui suppose qu'il ait notamment obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2121-1 et L. 2122-1) . Il ne peut ensuite désigner comme délégué syndical qu'un candidat aux élections qui a recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages exprimés (C. trav., art. L. 2143-3) . Aucune de ces conditions n'était en l'occurrence remplie et il n'y avait pas de discussion sur ce point.

Dans sa plaidoirie, Force Ouvrière défend ses désignations D.S et R.S. en s'appuyant sur les dispositions du droit communautaire et international contraire à la loi du 20 août 2008.
Il a demandé au tribunal d'écarter le nouveau texte (la loi du 20 août) et a obtenu gain de cause


Quels sont donc les documents qui ont été utilisés?

Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948 Article 3
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Article 8
La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Convention n° 98 Article 1
Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Convention de sauvegarde des droits de l'Homme L’ Article 11
Liberté de réunion et d’association « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces doits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE ARTICLE 28
« Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives au niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »


Charte sociale Européenne
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
Article 5 – Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, Les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté.

Dans ses décisions, le tribunal d'instance de Brest a effectivement repris la totalité des éléments fournis par Force Ouvrière portant notamment sur les textes communautaires et internationaux applicables évoqués ci-dessus en précisant particulièrement que les dispositions de la loi du 20 août 2008 qui permettent à la CFE CGC syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale interprofessonnelle nationale, d'être représentative pour les salariés de la catégorie qu'elle représente en obtenant au moins 10% dans le seul collège où elle se présente, mais, qui ne permet pas à un syndicat interprofessionnel, tel F.O., qui a obtenu 12% des voix sur le collège où il a présenté une liste, d'être représentatif pour les salariés de ce collège, sont discriminatoires et violent les règles communautaires

Depuis le début, Force Ouvrière, condamne cette loi contraire à la liberté et l'indépendance qui n'a pour objectif que l'intégration des syndicats aux directives des gouvernements et du patronat.