InFOrmation syndicale

22 AU 24 MAI STAGE "JE NÉGOCIE" --- 27 MAI À 9H30 COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'UNION DÉPARTEMENTALE --- 27 MAI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUDACE --- 28 AU 30 MAI STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- ...

07 décembre 2009

ENCORE UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE


NTERDIT DE CONGES PAYES APRES UN ARRET MALADIE, AVANT OUI,
DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 2009, C'EST FINI.

Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) vient de conforter notre point de vue sur l’évolution fort probable de la jurisprudence de la Cour de cassation tendant à admettre le report des congés lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés annuels (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/88).

LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS APRÈS UN ARRÊT MALADIE: UN DROIT ENFIN RECONNU

Dans cette décision, les juges communautaires réaffirment avec force le droit pour les salariés malades de prendre leurs congés payés en se fondant sur la finalité que le droit européen assigne aux congés payés (point 21 de la décision). Elle énonce « qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie » (point 22).

« La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé payé initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs et doit tenir compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise », nous dit la CJCE. « Si de tels intérêts s’opposent à l’acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l’employeur est obligé d’accorder au salarié une autre période de congé annuel proposée par ce dernier, sans exclure que la dite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question » (point 23).

Les juges communautaires admettent donc, de manière générale, le droit au report des congés payés sans distinguer selon que la maladie intervienne avant ou pendant le congé. La décision de le CJCE est directement applicable en droit français, c'est-à-dire qu’elle s’impose aux juges français du premier et second degré en l’absence même de solution de la Cour de cassation allant dans ce sens. Dès aujourd’hui, les salariés peuvent demander, devant les Conseils de prud’hommes, le report de leurs congés lorsqu’ils tombent malade pendant leur congé annuel payé, en se fondant sur la décision du 10 septembre 2009. Il y a de fortes chances que la Cour de cassation suive le raisonnement des juges communautaires.

Sous l’impulsion du droit communautaire, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, reconnaît enfin la possibilité pour les salariés empêchés de prendre leurs congés payés du fait d’un arrêt maladie de les reporter après la reprise du travail, même si la période de prise des congés est expirée: «Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie ou un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail» (Cass. soc., 24 février 2009, n°07-44.488 et n°07-43.479). Pour la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, chaque travailleur devant normalement pouvoir bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa santé et de sa sécurité (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff).Aidée par la CJCE, la Cour de cassation avait déjà admis le report des congés payés, mais uniquement pour les salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc., 27 septembre 2007, n°05-42.293) et les salariées en congé maternité (Cass. soc., 2 juin 2004, n°02-42.405; art. L.3141-2 du Code du travail). Pour les salariés en arrêt dû à une maladie non professionnelle, elle excluait une telle possibilité. Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait que le salarié en arrêt maladie pendant toute la période des congés payés ne pouvait exiger de prendre ses congés non pris du fait de la maladie à son retour et n’avait droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 13 janvier 1998, n°95-40.226). Cette solution n’est désormais plus d’actualité!
Dorénavant, le salarié qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait d’un arrêt de travail (peu important l’origine de l’arrêt maladie) peut prétendre après la reprise du travail (peu important que cette reprise intervienne avant ou après l’expiration de la période de prise des congés) à un report de ses congés ou, si le contrat a été rompu, à une indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié dont le contrat de travail n’a pas été rompu, ne peut choisir entre prendre ses congés restants et le versement d’une indemnité compensatrice: il n’a droit qu’au report. Un salarié tombant malade avant son départ en congé (par exemple la veille de ses vacances) conserve ses droits à congés non pris du fait de l’arrêt de travail et peut demander à en bénéficier ultérieurement. L’employeur peut imposer la prise des congés non pris à une date qu’il fixe, notamment dès le retour du salarié de son arrêt maladie (Cass. soc., 4 décembre 1996, n°93-44.907).

Si l’employeur refuse le report des congés payés non pris du fait de l’arrêt de travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dans le cas d’une maladie tombant pendant les congés, la Cour de cassation refuse, à ce jour, que le salarié puisse exiger la prolongation de son congé pour une durée égale à celle de la maladie ou un nouveau congé. Les magistrats considèrent que l’employeur a rempli son obligation légale d’accorder des congés et ne s’attachent pas à la prise effective du congé par le salarié. Le travailleur peut, malgré tout, cumuler l’indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour les jours de maladie, mais n’a pas droit aux indemnités complémentaires de maladie. On peut s’interroger sur le devenir de cette jurisprudence compte tenu de la finalité que le droit européen assigne aux congés payés: les congés payés visent à permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisir, alors que le congé maladie est accordé afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie.