Les conseillers prud’hommes sont indemnisés dans le cadre de leurs activités prud’homales, selon les modalités fixées par les décrets du 25 août 2009.
S’agissant de l’indemnisation des activités juridictionnelles, le code du travail fixe en fonction de la nature de l’activité, un temps limite d’heures indemnisables (30 mn pour un procès-verbal de conciliation, 5 heures pour un jugement, 1 heure pour une ordonnance de référé – art. D.1423-66).
Le conseiller doit déclarer le temps qu’il a effectivement passé à chaque rédaction et des dépassements sont possibles.
Toutefois, jusqu’à présent, les dépassements n’étaient possibles que pour la rédaction d’un jugement ou d’une ordonnance de référé mais pas pour celle d’un procès-verbal de conciliation et rien n’était prévu pour les ordonnances prises par le bureau de conciliation.
Le Conseil d’Etat ayant censuré dans sa décision du 17 mars 2010 l’article 3 du décret du 16 juin 2008 en ce qu’il plafonnait, sans dérogation possible, un certain nombre d’heures indemnisables, le gouvernement se devait de modifier les textes sous peine de tomber sous le coup d’une nouvelle censure du Conseil d’Etat.
C’est chose faite avec le décret n°2011-809 du 5 juillet 2011. Ce décret permet désormais un dépassement non seulement pour la rédaction d’un jugement ou d’une ordonnance mais aussi pour la rédaction d’un procès-verbal de conciliation.
Dans ces cas, c’est le président du conseil de prud’hommes qui, après avis du vice-président, décidera de la durée de la rédaction indemnisable, au vu du dossier et de la copie de la minute (art. D.1423-66 al.2).
Le régime d’indemnisation des conseillers prud’hommes est-il pour autant entièrement conforme aux exigences du Conseil d’Etat ?
Rien n’est moins sûr. En effet, selon le Conseil d’Etat, toute fixation de plafonds doit être accompagnée de « mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l’indépendance et le fonctionnement de la juridiction prud’homale ».
Or, on constate que le temps accordé pour l’étude préparatoire des dossiers préalable à l’audience (hors référé) est toujours un temps plafonné qui ne bénéficie pas de possibilité de dépassement (art. D. 1423-65).
Le décret se doit encore d’être modifié sur ce point !
Autre modification de taille, le nouveau décret prévoit une durée d’une heure, non seulement pour la rédaction d’une ordonnance de référé, mais également pour la rédaction d’une ordonnance du bureau de conciliation.
En effet, le remplacement du terme « ordonnance de référé » par « ordonnance » correspond à la demande de FO, réitérée à de nombreuses reprises au sein du conseil supérieur de la prud’homie et relayée par les autres organisations syndicales.
Ce point constitue donc une avancée.
En tout état de cause, il est certain que nous évoquerons à nouveau l’ensemble de ces questions, dans le cadre du « groupe de travail » dont notre organisation a réclamé la tenue(5) afin de faire le bilan des problèmes d’indemnisation et de fonctionnement dans les conseils.
Après une première réunion de méthodologie, ce groupe de travail doit se réunir en septembre et nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure des réunions.
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Didier PORTE, Secrétaire Confédéral
FO44 (liens directs)
InFOrmation syndicale
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