InFOrmation syndicale

15 AU 19 AVRIL STAGE "COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" --- 22 AU 24 MAI STAGE "JE NÉGOCIE" --- 28 AU 30 MAI STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- ...

14 décembre 2011

REPRESENTATIVITE SYNDICALE : L' O.I.T. SOUHAITE LE REEXAMEN DE POINTS LITIGIEUX

La plainte de Force Ouvrière
  • Décembre 2009 : FO dépose une plainte auprès de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) contre la loi du 20 août 2008 pour violation de la liberté syndicale.
  • Motif : conteste et dénonce l’atteinte à la liberté de désignation du délégué syndical ainsi que "l’adoption d’une loi et de divers textes d’application qui enfreignent la liberté syndicale et le droit de négociation collective".
  • FO a depuis toujours manifesté son opposition à l’amalgame fait entre le comité d’entreprise et les délégués syndicaux, vieille revendication du patronat, avec une loi qui oblige les syndicats à désigner un délégué parmi les candidats ayant obtenu plus de 10 % aux élections du CE, ce qui a conduit à priver des syndicats de la possibilité de désigner un délégué syndical. L’obligation de recueillir au moins 10 % des suffrages aux élections du CE pour pouvoir désigner un délégué syndical, porte atteinte au droit des syndicats de mener les négociations collectives et constitue une ingérence dans leur fonctionnement.

La décision du CSL : des éléments de satisfaction pour FO
Le 16 novembre 2011, le Comité des libertés syndicales (CLS) a rendu un avis très équilibré. Il ne dit pas clairement que la loi du 20 août 2008 est conforme aux conventions n° 87,98 et 135 de l’OIT. Il invite le  Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) et ainsi le gouvernement, à examiner avec les interlocuteurs sociaux la possibilité de réviser la loi pour qu'elle soit effectivement conforme à la liberté syndicale, s'agissant notamment de la désignation des délégués syndicaux.

(cf. paragraphe 947 du rapport)
"947. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire librement leurs représentants ainsi que d’organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques.
Le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres.
Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes.
Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants. Tout en ne mettant pas en cause la légitimité du système d’élection de représentants syndicaux dans le comité d’entreprise, le comité considère que le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à l’article 3 de la convention no 87 comprend la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective.
Le comité aussi estime que les syndicats devraient pouvoir être assistés par des conseillers et s’attend à ce que le système établi sur la base des élections syndicales n’exclue pas cette possibilité."

Compte tenu de ce qui précède, le comité invite le gouvernement à examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du HCDS, la possibilité de réviser la législation à la lumière du principe susmentionné.

Le CLS est également très clair concernant le représentant de la section syndicale

(cf. : paragraphe 952 du rapport)
"952. Le comité note que l’instauration du représentant de la section syndicale vise àpermettre aux syndicats non représentatifs de s’implanter et d’intervenir dans les entreprises et établissements dans la perspective des prochaines échéances électorales.
Il considère que de telles mesures peuvent contribuer positivement à promouvoir le développement de la négociation collective. Le comité est cependant d’avis que le choix du représentant de la section syndicale devrait aussi obéir aux mêmes principes d’autonomie vis-à-vis des autorités publiques consacrés par l’article 3 de la convention n° 87. Le comité considère que, en conformité avec l’article 3 de la convention n° 87, la désignation et la durée du mandat du représentant d’une section syndicale devraient découler du libre choix du syndicat concerné et conformément à ses statuts."
Le comité considère qu’il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter au sein de l’entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections sociales.

Les suites à donner par FORCE OUVRIERE

  • Faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Haut Conseil du   dialogue social, les conséquences à tirer de la décision du Comité de la liberté syndicale.

  • Adresser un courrier au Ministre du Travail appelant à la mise en œuvre concrète de la révision de la loi du 20 août 2008 quant aux règles de   désignation du délégué syndical.

  • Notre plainte ne demandait pas l’abrogation de la loi. Elle pointait certains éléments selon nous contraires aux conventions internationales. Certes, l'avis du Bureau international du Travai (BIT) n'est pas celui d'un tribunal. Il n'a pas d'effet concret immédiat, mais il nous donne la possibilité de maintenir la pression, ce qui est loin d'être anodin. C’est une victoire pour Force Ouvrière.

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    Gérard VERGER, Secteur juridique fédéral