InFOrmation syndicale

29 AU 31 OCTOBRE STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- 4 AU 8 NOVEMBRE STAGE "FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATION DU SYNDICAT" --- 16 AU 20 DÉCEMBRE STAGE "DÉCOUVERTE FO ET MOYENS D'ACTION DU SYNDICAT" --- ...

19 mars 2020

COVID-19 et Congés Payés

Certains employeurs font pression pour que les salariés confinés prennent leurs congés. Le texte juridique concernant le chômage partiel devrait-être publié demain, vendredi 20 mars. 

D'ores et déjà, nous vous transmettons des informations émanant du service juridique de la confédération, ainsi que du Ministère du travail. Par ailleurs, il est à noter qu'il n’est pas possible de poser des congés par anticipation (ceux de la période qui commence au mois de mai) sans l’accord du salarié.
Il reste à s’interroger si le salarié n’a pas intérêt à être en CP plutôt qu’en chômage partiel. En effet, nous sommes toujours dans l’attente des précisions du gouvernement sur le maintien intégral de la rémunération des salariés en chômage partiel. Selon les médias, ce point devrait être abordé à l’assemblée nationale ce jeudi ou vendredi.

A suivre, les inFOs juridiques

Tout d’abord, l’employeur ne peut imposer  à un salarié de poser des CP par anticipation c’est-à-dire des congés payés non acquis, ou acquis avant l’ouverture ultérieure de la période de prise de CP (Cass. soc., 10-2-98, n° 95-40905 Cass. soc., 30-4-03, n° 01-40853).


Concernant les CP acquis (au cours de l’année N-1)  et devant être pris au cours de l’année (N), pour savoir si l’employeur peut imposer la prise de CP pendant la période de confinement, il convient de distinguer selon la situation.

• Si le salarié n’avait pas déposé de dates de CP ultérieurs :
L’employeur se doit de respecter un délai de prévenance d’un mois (art. D. 3141-6). L'employeur ne peut se dispenser de respecter ce délai de prévenance en invoquant des circonstances exceptionnelles (Cass. crim., 21-11-95, n° 94-81791).
Si l’employeur n'observe pas ce délai et met le salarié en congé, il est redevable de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci (CA Paris, 22e ch., sect. A, 18-3-09, n° S 07/03748).

• Si le salarié avait posé des dates de CP, l’employeur peut unilatéralement les modifier pour les calquer sur la période de confinement :
En effet, le Code du travail permet, sauf disposition plus favorables convenue dans la convention collective, de ne pas respecter le délai de prévenance d’un mois pour modifier les dates de CP en cas de « circonstances exceptionnelles » (art. L3141-16). Bien évidemment le coronavirus est une circonstance exceptionnelle.

***

Coronavirus - COVID-19 Questions/Réponses du Ministère du travail pour les entreprises et les salariés  - Mis à jour le 17 mars 2020
21-Puis-je imposer la prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au salarié concerné pendant la période de vigilance de 14 jours ?
L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du code du travail. Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer. Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise. Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif.
=> https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf