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22 avril 2020

Coronavirus: L’urgence vue par les exploiteurs [DOSSIER]

COVID-19 - Loi d'Urgence sanitaire du 23 mars, Ordonnance du 25 mars contre le Code du travail

« VU L'URGENCE »... OU L'URGENCE VUE PAR LES EXPLOITEURS.
FO REVENDIQUE L'ABROGATION DES ORDONNANCES DE LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL !


La loi n° 2020-290, dite loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été promulguée le 23 mars dernier. Celle-ci instaure un « état d’urgence sanitaire » qui limite drastiquement les libertés démocratiques, notamment celle de se déplacer, sans réel contrôle parlementaire. Parmi de nombreux pouvoirs exorbitants, cette loi donne au Premier ministre la possibilité d’ordonner « la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire » (art. 2) : force est de constater que le Premier ministre a décidé de ne pas utiliser ce pouvoir pour réquisitionner immédiatement tous les masques – en particulier FFP2– pourtant importés chaque jour par des entreprises dont l’activité n’est pas nécessairement essentielle à la lutte contre l’épidémie. Deux poids, deux mesures.
En vertu de l’article 38 de la Constitution, la loi d’urgence autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance « en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique » (art. 11). Le gouvernement s’est ainsi doté d’une arme de destruction massive, non pas contre le virus, mais contre nos garanties collectives. Et cette fois-ci, le gouvernement use bien de son pouvoir exorbitant : le 25 mars dernier, le conseil des ministres a ainsi adopté l’ordonnance « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ». L’urgence, vraiment ?


« Des brèches dans l’état de droit » (Le Monde, le 28 mars 2020)
La loi d’urgence s’accompagne d’une loi organique « d’urgence face au COVID-19 », en cours de promulgation, qui inquiète nombre de spécialistes du droit constitutionnel. Cette loi organique permet de différer les réponses aux recours citoyens devant le Conseil constitutionnel contestant l’état d’urgence sanitaire (source publicsenat.fr). Les constitutionnalistes craignent une « accoutumance » de l’exécutif à déroger à la Constitution : c’est le coup d’état dans le coup d’état permanent !

Deux poids, deux mesures
Les mesures prises au détriment de nos congés, RTT ou durée de travail sont effectives jusqu’au 31 décembre 2020. Quant à elles, les mesures prises en matière de prolongation des revenus de remplacement (chômage) prennent fin « au plus tard » le 31 juillet 2020.


Que contient l’ordonnance du 25 mars « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » ?
L’ordonnance du 25 mars prévoit des dérogations au code du travail en matière :
  • de congés (imposition ou modification de jours de congés) ;
  • de jours de repos (RTT, salariés au forfait, compte épargne temps) ;
  • de durée du travail ;
  • de repos dominical.
Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, avec effet jusqu’au 31 décembre 2020.
Les mesures dérogatoires concernant l’allongement de la durée du travail et la remise en cause du repos dominical sont étendues aux entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ». Ces secteurs d’activité doivent être définis par décret, mais les termes utilisés indiquent que le gouvernement a bien l’intention d’outrepasser la lutte contre l’épidémie.
« C’est une hérésie », comme l’a affirmé sur RTL le camarade Yves Veyrier, secrétaire général de notre confédération. « On risque d’ajouter au risque d’épidémie un risque de fatigue, d’épuisement par des temps de travail plus importants et des temps de repos réduits ».


« Vu l’urgence » 
Les « visas » constituent la partie introductrice d’une ordonnance. Ce sont les références sur lesquelles s’appuient les dispositions prises. « Vu la Constitution, notamment son article 38 » est le premier visa de l’ordonnance du 25 mars. On y trouve également la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, issue de la « position commune » signée le 10 avril 2008 par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT. « Vu l’urgence » est l’intitulé du dernier visa qui ouvre l’ordonnance.

Congés payés – Article 1er  
Par un accord collectif, dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, l’employeur peut, dans les conditions qu’il détermine :
  • Imposer la prise de congés payés sur la période de congés non encore ouverte ;
  • Modifier « unilatéralement » les dates de congés déjà posés ;
  • Fractionner des congés sans accord préalable du salarié ;
  • Dissocier les congés posés par des conjoints ou pacsés, sans leur accord.

Repos dominical – Article 7 
Les employeurs peuvent déroger à la règle du repos dominical, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation s’applique aux entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », mais également à celles qui leur fournissent « des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ».

Jours de repos : RTT, salariés au forfait, CET – Articles 2, 3, 4 et 5
Par décision unilatérale, dans la limite de 10 jours de repos et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, l’employeur peut:
  • Imposer ou modifier les dates des jours de repos acquis par le salarié au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Imposer ou modifier les dates des jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • Imposer à un salarié d’utiliser son compte épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos.
L’article 5 dispose qu’en tenant compte des jours RTT et des jours de CET, l’employeur ne peut imposer plus de 10 jours de repos au salarié.

Nota - à ces 10 jours, s’ajoutent les 6 jours de congés que l’employeur peut faire prendre à un salarié à la condition d’avoir préalablement négocié un accord collectif.

Durée du travail – Article 6
L’employeur peut déroger aux règles d’ordre public et conventionnelles en matière de durées maximales et de repos quotidien. Il doit en informer sans délai le CSE et la Direccte.
  • Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures au lieu de 10 ; 
  • Durée quotidienne maximale de travail de nuit : 12 heures au lieu de 8 (sous réserve d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée normale) ;
  • Durée du repos quotidien : 9 heures consécutives au lieu de 11 (sous condition d’un repos compensateur égal à la durée normale) ; 
  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une même semaine : 60 heures au lieu de 48 ; 
  • Durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives : 48 heures au lieu de 44 ;
  • Durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives : 44 heures au lieu de 40. 
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