InFOrmation syndicale

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21 février 2012

LA COUR DE CASSATION NE BADINE PAS AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le contexte actuel de flexibilisation du temps de travail, la Cour de cassation saisit l’occasion de réaffirmer dans deux arrêts rendus le 31 janvier 2012 et qui figureront tous deux au rapport annuel de la Cour, le droit des salariés aux heures supplémentaires.

Dans la première affaire, il s’agissait d’une question de forfait-jours. Un cadre engagé en CDD par la société métaux spéciaux, dont l’activité relève de la convention collective nationale des industries chimiques, fait une demande d’heures supplémentaires alors que son contrat de travail indique qu’il est soumis au régime du forfait en jours, conformément aux accords collectifs conclus (accord-cadre du 8 février 1999, non étendu, sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique et accord d’entreprise).

La Cour de cassation fait droit à la demande d’heures supplémentaires du salarié estimant que l’absence de protection de la sécurité et de la santé dans l’accord-cadre signé dans la branche et l’accord d’entreprise invalide le forfait-jours.

En effet, l’accord-cadre se contentait de renvoyer à une convention écrite conclue avec le salarié le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel avec sa hiérarchie et l’accord d’entreprise, quant à lui, se bornait à affirmer que les cadres soumis au forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Notoirement insuffisant a estimé la Cour de cassation au regard des exigences constitutionnelles et supra-nationales relatives au droit à la santé et au repos.

La Cour rappelle ainsi avec force sa jurisprudence du 29 juin 2011 (InFOjuridiques, n°74, Juin-Août 2011: «Les forfaits-jours bientôt forfaits?»), selon laquelle «toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires».

L’absence de telles garanties dans les accords est donc sanctionnée. La convention de forfait en jours conclue en application de ces accords est privée d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 31 janvier 2012 n°10-19.807 FS-P+B+R).

Dans la deuxième affaire, il s’agissait de la définition de ce qu’est un «cadre dirigeant».

Pour la Cour de cassation, seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants qui n’ont pas droit aux heures supplémentaires.

En l’espèce, la salariée «responsable collection-homme» de la société Bruno Saint-Hilaire réclamait le paiement d’heures supplémentaires mais son employeur s’y opposait estimant qu’en tant que cadre classée au coefficient le plus élevé de la convention collective en terme de rémunération, et disposant d’une très large autonomie dans l’organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité, elle devait être considérée comme un cadre dirigeant et être exclue du paiement des heures supplémentaires.

À tort, a estimé la Cour de cassation, la salariée avait bien droit aux heures supplémentaires!

La Cour rappelle que «selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».

Elle en conclut que «ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise».

Ainsi même si la salariée remplissait deux des critères sur trois (grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps nécessitée par le haut niveau de responsabilité ainsi qu’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés), elle ne remplissait pas le troisième critère à savoir la participation à la direction de l’entreprise.

Dès lors, elle était parfaitement en droit de demander le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 31 janvier 2012 n°10-24.412, FS-P+B+R).