FO44 (liens directs)
InFOrmation syndicale
29 AU 31 OCTOBRE STAGE "CONNAÎTRE SES DROITS" --- 4 AU 8 NOVEMBRE STAGE "FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATION DU SYNDICAT" --- 16 AU 20 DÉCEMBRE STAGE "DÉCOUVERTE FO ET MOYENS D'ACTION DU SYNDICAT" --- ...
28 juin 2013
Juridique : LA PAGE FACEBOOK N'EST PAS UN LIEU PUBLIC
Pour la Cour de cassation, dès lors que le salarié a activé les paramètres de confidentialité de ses comptes et restreint la consultation de ses propos à un nombre limité de personnes, il échappe à la condamnation pour délit d'injures publiques.
Sur sa page, la salariée Mme xxxx avait plaidé pour «l'extermination des directrices comme la (sienne) et des patronnes (...) qui nous pourrissent la vie».
Pour son employeur, ces propos publiés sur Facebook et MSN étaient manifestement constitutifs du délit d'injures publiques. C’est pourquoi il a demandé des dommages et intérêts en justice.
Sa demande d'indemnisation a pourtant été rejetée.
Conditions d'utilisation des réseaux sociaux pour écarter le délit d'injures publiques.
Le recours de l'employeur fondé sur le délit d'injures publiques a été déclaré irrecevable dans la mesure où les propos ne pouvaient pas être qualifiés de «publics».
Les comptes Facebook et MSN sur lesquels la salariée avait diffusé les propos litigieux n'étaient accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, lesquelles formaient une communauté d'intérêts.
Dans cette affaire, seule l'action de l'employeur fondée sur le délit d'injures publiques a été rejetée. Pour autant, les salariés ne sont pas à l'abri d'autres sanctions, notamment au titre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Cass. civ. 1ère ch., 10 avril 2013, n° 11-19530